C’est le 10 février 2016 avec la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qu’est né l’article 1112-2. Il a été introduit dans le Code civil pour s’appliquer à tous les contrats conclus après le 1er octobre 2016. Cet article s’explique par une obligation précontractuelle d’information autonome de droit commun. Faisons le point sur cet article 1112-1 du Code civil.
Que dit cet article ?
Sur les lignes comportant l’article 1112-1 du Code Civil, on peut lire :
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« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
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Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Avant la création de l’article …
Connaissez-vous l’adage latin « emptor debet esse curious » ? On peut le traduire par « l’acheteur doit être curieux ». C’est cet adage qui s’est appliqué il y a des années. En effet, à l’époque, on n’avait pas l’obligation d’information, mais c’est l’acheteur lui-même qui doit s’informer. Au cours du XXème siècle, la législation s’est prononcée sur cette obligation d’informations avec l’introduction du Code de la consommation par exemple. Elle n’a été tout de même pas précise, car elle s’est reposée sur le devoir de loyauté des contractants. Ces derniers ont profité de la liberté contractuelle.
L’arrivée de l’article 1112-1
C’est seulement en février 2016 qu’on a mis un texte soulignant cette obligation d’information. L’article 1112-1 s’est glissé au chapitre 2 relatif à la création du contrat, dans la sous-section réservée aux négociations. Pour faire simple, cet article oblige les contractants à donner toute information nécessaire, relative et déterminante au projet et au consentement de la partie inverse, et ce, avant la conclusion du contrat. Avant de signer un contrat, prenez donc le temps de bien vous informer et de questionner l’autre partie.
Il ne faut pas non plus donner une information gratuite. Les contractants doivent également fournir une preuve. En cas de manquement à cette obligation, des sanctions peuvent également s’appliquer. Mis à part la sanction, l’alinéa 6 de cet article souligne que le manquement à cette obligation peut entraîner la résolution du contrat, la nullité de l’accord. En tout cas, si vous n’avez rien à cacher, vous pouvez donner le maximum d’informations à l’autre partie et ces informations ne doivent pas être retranscrites dans le contrat.